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Aperçu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

09 janvier 2026

La loi n°2025-1403 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025, a été promulguée le 30 décembre 2025, après la décision du Conseil constitutionnel n°2025-899 rendue le même jour.

Voici un panorama de ses principales mesures, certaines entrant en vigueur le 1er janvier 2026.

Mesures relatives aux cotisations sociales :

  • Afin de neutraliser certains effets d’optimisation, la contribution patronale spécifique due sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle et de mise à la retraite est réhaussée, passant de 30% à 40%, ce qui rend ces départs plus coûteux pour les entreprises

 

  • Inversement, la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires est étendue aux entreprises employant 250 salariés et plus. Le montant de la déduction s’élève ainsi à 0,50 € par heure, comme dans les entreprises employant entre 20 et 249 salariés (le montant est de 1,50 € dans les plus petites entreprises)

 

  • Le calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour les entreprises relevant de branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au Smic se fera, non plus sur la base du Smic, mais des minima conventionnels, afin d’inciter les branches à les revaloriser et/ou les entreprises à revoir les salaires à la hausse

 

  • Les entreprises employant au moins 300 salariés sont tenues de négocier périodiquement sur le maintien en emploi des seniors. Afin de rendre effective cette obligation, un « malus» (pénalité) sur les cotisations patronales d’assurance vieillesse et veuvage est instauré en l’absence d’une telle négociation ou, à défaut d’accord, en l’absence de plan d’action annuel

 

  • Les taux de majoration de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé seront rehaussés de 10 points, passant ainsi, pour les procédures engagées à partir du 1er juin 2026, de 25% à 35% (et de 40% à 50% pour les mineurs)

 

Mesures relatives aux prestations sociales :

  • Sans l’abroger, la LFSS suspend la réforme des retraites de 2023, dite « Borne », en 2026 et 2027. La loi prévoit ainsi le décalage du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite pour les générations 1964 à 1968 (qui pourront partir un trimestre plus tôt), l’âge cible de 64 ans ne s’appliquant qu’à compter de la génération 1969. En outre, l’augmentation de la durée d’assurance requise pour le taux plein est réduite d’un trimestre, mais pour les seules générations 1964 et 1965 (les générations suivantes devront toujours cotiser 172 trimestres). Cette suspension s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026

 

  • Les règles du cumul emploi-retraite (CER) seront durcies à compter du 1er janvier 2027. Le dispositif sera articulé autour de trois bornes d’âge : (i) avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite (64 ans à terme), la pension sera entièrement réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; (ii) entre l’âge d’ouverture des droits (64 ans) et celui d’annulation de la décote (ou du taux plein automatique, soit 67 ans), si les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil (qui devrait être fixé à 7.000 € par an), la pension sera réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; (iii) à partir de l’annulation de la décote (maximum 67 ans), le cumul sera intégral pour permettre la création de droit à une seconde pension. Par ailleurs, le délai d’attente de 6 mois pour pouvoir reprendre ou poursuivre une activité sera supprimé

 

  • Doivent désormais figurer sur l’avis d’arrêt de travail destiné au service du contrôle médical, ses motifs ainsi que sa durée. Cette durée ne peut dépasser un mois en cas de première prescription, et deux mois en cas de prolongation, à moins que le professionnel de santé ne justifie de la nécessité d’une durée plus longue

 

  • Pour les sinistres intervenus à compter du 1er janvier 2027, l’indemnité journalière due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sera servie pendant une période d’une durée maximale qui sera fixée par décret (une période de 4 ans est envisagée)

 

  • Chacun des deux parents d’enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 (ainsi que de ceux nés avant, mais dont la naissance aurait dû intervenir à compter de cette date) pourra bénéficier, à compter du 1er juillet 2026, d’un congé de naissance, après épuisement de ses droits à congé historique de naissance, congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ou à congé d’adoption. Pendant ce congé, dont la durée est d’un mois, ou de deux mois fractionnables, le bénéficiaire perçoit une indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), qui devrait être dégressive

 

  • La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (MP) va être retouchée. Le système « principal », qui aujourd’hui dépend de l’inscription d’une MP sur un tableau (laissant présumer l’origine professionnelle), sera remplacé par un renvoi à un décret (prévu au plus tard le 30 septembre 2026) fixant des modalités générales de diagnostic des maladies, tenant compte des données acquises de la science. Dans le cadre de la procédure dite « complémentaire » de reconnaissance des MP (maladies « hors tableau »), le périmètre d’intervention des CRRMP (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles) sera recentré, au plus tard le 1er janvier 2027

 

A noter que le Conseil constitutionnel a censuré la mesure qui, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, avait pour objet de clarifier la notion d’« incapacité de travail », conditionnant le versement d’IJSS à l’incapacité de continuer ou de reprendre non pas seulement un emploi mais, plus largement, « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque ». Les Sages ont en effet considéré que, telle qu’elle était – imprécisément – rédigée, cette disposition ne permettait pas de garantir le droit à la protection de la santé et la sécurité matérielle. En effet, elle pouvait conduire à priver d’indemnisation un assuré social temporairement placé dans l’incapacité d’exercer son emploi, mais en capacité physique d’exercer une autre activité professionnelle que la sienne, sans que puissent être prises en compte, notamment, sa situation personnelle et la réalité d’une alternative professionnelle susceptible de lui être ouverte y compris au regard des soins qu’il doit subir, et ce alors même que l’impossibilité d’une reprise à terme de son emploi n’aurait pas été constatée par le prescripteur.

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