Dans deux arrêts qui avaient fait grand bruit en 2023, la Cour de cassation avait jugé que le salarié malade acquiert des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, ainsi que pour accident du travail même au-delà d’un an (Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340 et n°22-17.638). Ces décisions visaient à se conformer au droit de l’Union européenne et avaient entraîné une modification de la loi française (loi n°2024-364 du 22 avril 2024 – articles L. 3141-5, L. 3141-5-1, L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3, L. 3141-21-1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du Code du travail).
Avant-hier, 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt portant sur l’incidence d’un arrêt maladie sur les droits à congés payés (Cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-22.732).
Jusqu’alors, la Haute juridiction considérait que le salarié malade au cours de ses congés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Une telle position contrevenait cependant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, s’appuyant sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (article 7 § 1), juge depuis longtemps que la finalité du droit au congés payés (repos, détente et loisirs) diffère de celle du droit au congé de maladie (rétablissement médical), et qu’un travailleur en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé doit par conséquent bénéficier ultérieurement dudit congé coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06 ; CJUE 10 septembre 2009, C-277/08 ; CJUE 21 juin 2012, C-78/11).
S’alignant sur le droit de l’Union, la Cour de cassation juge désormais que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ». En pratique, le salarié qui tombe malade ou qui est accidenté pendant ses congés payés peut désormais prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne peuvent pas être imputés sur le solde de congés payés. Ce droit au report des jours de congés payés suppose naturellement que le salarié se fasse délivrer un arrêt de travail et le transmette à son employeur.
La combinaison des arrêts de 2023 et 2025 aboutit à ce qu’un salarié malade pendant ses congés, non seulement acquiert de nouveaux droits à congés, mais bénéficie d’un report de leur exercice. Indépendamment du risque de fraude, ces règles peuvent entraîner des absences très longues, susceptibles de désorganiser les entreprises.